B-1, r. 7 - Règlement sur la délivrance d’un permis du Barreau du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par le Barreau du Québec en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
8. Le comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de 3 membres du Conseil d’administration ne siégeant pas au comité exécutif.
Décision 2010-07-16, a. 8; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
8. Le comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de 3 membres du Conseil général ne siégeant pas au comité exécutif.
Décision 2010-07-16, a. 8.